P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
10. Il est interdit au titulaire de ce permis de préparer, de fournir ou de vendre un prémélange médicamenteux dont la teneur en médicament de chacune de ses parties est inférieure ou excède de plus de 10% la teneur prescrite par ordonnance d’un médecin vétérinaire ou, à défaut, par le Recueil des notices sur les substances médicatrices publié par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
D. 728-87, a. 10; D. 1633-92, a. 5; D. 248-96, a. 7; D. 1443-2022, a. 9.
10. Le titulaire de ce permis ne peut préparer, fournir ou vendre un prémélange médicamenteux dont la teneur en médicament de chacune de ses parties excède de plus de 10% la teneur prescrite par ordonnance d’un médecin vétérinaire ou, à défaut, par le Recueil des notices sur les substances médicatrices publié par le ministère de l’Agriculture du Canada, ou est inférieure à cette teneur de plus de 10%.
D. 728-87, a. 10; D. 1633-92, a. 5; D. 248-96, a. 7.